1. Les prolongations des gardes à vue des mineurs âgés de seize à dix-huit ans, ainsi que les prolongations des gardes à vue prévues par l'article 706-88 du code de procédure pénale, peuvent intervenir sans présentation de la personne devant le magistrat compétent.
Ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 27 mars 2020.
TexteOrdonnance n°2020-303 du 25 mars 2020
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives à la garde à vue
IdentifiantLEGIARTI000041756474
Texte parentLEGITEXT000041756455
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