Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2020 au 29 janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°2020-303 du 25 mars 2020
RattachementChapitre V : Dispositions applicables en cas de détention provisoire
IdentifiantLEGIARTI000041756478
Texte parentLEGITEXT000041756455
Référencearticle 16 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 (version du 27 mars 2020)Légifrance →
1. En matière correctionnelle, les délais maximums de détention provisoire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, prévus par les dispositions du code de procédure pénale, qu'il s'agisse des détentions au cours de l'instruction ou des détentions pour l'audiencement devant les juridictions de jugement des affaires concernant des personnes renvoyées à l'issue de l'instruction, sont prolongés plein droit de deux mois lorsque la peine d'emprisonnement encourue est inférieure ou égale à cinq ans et de trois mois dans les autres cas, sans préjudice de la possibilité pour la juridiction compétente d'ordonner à tout moment, d'office, sur demande du ministère public ou sur demande de l'intéressé, la mainlevée de la mesure, le cas échéant avec assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire lorsqu'il est mis fin à une détention provisoire. Ce délai est porté à six mois en matière criminelle et, en matière correctionnelle, pour l'audiencement des affaires devant la cour d'appel.
2. Les prolongations prévues à l'alinéa précédent sont applicables aux mineurs âgés de plus de seize ans, en matière criminelle ou s'ils encourent une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement.
3. Les prolongations prévues par le présent article ne s'appliquent qu'une seule fois au cours de chaque procédure.
Nota : Par une décision n° 2020-878/879 QPC du 29 janvier 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Toutefois, les mesures ayant été prises sur le fondement de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
Par décision n° 440037, 440165 du 23 septembre 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2021:440037.20210923, l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (NOR : JUSD2008163R) est annulé en tant qu’il ne prévoit pas la suspension des délais fixés par les dispositions du code de procédure pénale ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour l’exercice d’une voie de recours entre le 17 et le 26 mars 2020 lorsque le recours ne peut, en l’état des textes applicables, être exercé que par déclaration au greffe de la juridiction compétente, et que le délai de recours est échu au cours de cette période.
Les articles 5, 15, 16 et 17 de cette même ordonnance ainsi que la circulaire du garde des sceaux du 26 mars 2020, en tant qu’elle présente les dispositions des articles 15 à 17 de l’ordonnance attaquée sont annulés. Toutefois, les effets antérieurs à cette annulation des dispositions en cause doivent être réputés définitifs.
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