Article annulé, en vigueur du 27 mars 2020 au 23 septembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°2020-303 du 25 mars 2020
RattachementChapitre V : Dispositions applicables en cas de détention provisoire
IdentifiantLEGIARTI000041756479
Texte parentLEGITEXT000041756455
Référencearticle 17 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 (version du 27 mars 2020)Légifrance →
1. En cas de comparution immédiate :
2. 1° Le délai de trois jours ouvrables prévu par le troisième alinéa de l'article 396 du code de procédure pénale est porté à six jours ;
3. 2° Le délai maximal de six semaines prévu par le premier alinéa de l'article 397-1 du code de procédure pénale et le délai maximal de quatre mois prévu par le deuxième alinéa du même article sont respectivement portés à dix semaines et à six mois ;
4. 3° Le délai de deux mois prévu par le troisième alinéa de l'article 397-3 du code de procédure pénale et le délai de quatre mois prévu par le dernier alinéa du même article sont respectivement portés à quatre et six mois ;
5. 4° Le délai de quatre mois prévu au deuxième alinéa de l'article 397-4 du code de procédure pénale est porté à six mois.
6. En cas de comparution à délai différé, le délai de deux mois prévu par le troisième alinéa de l'article 397-1-1 du code de procédure pénale est porté à quatre mois.
Nota : Par décision n° 440037, 440165 du 23 septembre 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2021:440037.20210923, l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (NOR : JUSD2008163R) est annulé en tant qu’il ne prévoit pas la suspension des délais fixés par les dispositions du code de procédure pénale ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour l’exercice d’une voie de recours entre le 17 et le 26 mars 2020 lorsque le recours ne peut, en l’état des textes applicables, être exercé que par déclaration au greffe de la juridiction compétente, et que le délai de recours est échu au cours de cette période.
Les articles 5, 15, 16 et 17 de cette même ordonnance ainsi que la circulaire du garde des sceaux du 26 mars 2020, en tant qu’elle présente les dispositions des articles 15 à 17 de l’ordonnance attaquée sont annulés. Toutefois, les effets antérieurs à cette annulation des dispositions en cause doivent être réputés définitifs.
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