Ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 27 mars 2020.

TexteOrdonnance n°2020-303 du 25 mars 2020
RattachementChapitre VI : Dispositions relatives à l'affectation des détenus et à l'exécution des peines privatives de liberté
IdentifiantLEGIARTI000041756481
Texte parentLEGITEXT000041756455
Référencearticle 21 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 (version du 27 mars 2020)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 714 du code de procédure pénale, les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines.

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