Ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 27 mars 2020.

TexteOrdonnance n°2020-303 du 25 mars 2020
RattachementChapitre VI : Dispositions relatives à l'affectation des détenus et à l'exécution des peines privatives de liberté
IdentifiantLEGIARTI000041756483
Texte parentLEGITEXT000041756455
Référencearticle 23 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 (version du 27 mars 2020)Légifrance →

1. Les personnes condamnées et les personnes mises en examen, prévenues et accusées placées en détention provisoire peuvent, sans l'accord ou l'avis préalable des autorités judiciaires compétentes, être incarcérées ou transférées dans un établissement pénitentiaire à des fins de lutte contre l'épidémie de covid-19. Il en est rendu compte immédiatement aux autorités judiciaires compétentes qui peuvent modifier les transferts décidés ou y mettre fin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041756483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.