1. Les personnes condamnées et les personnes mises en examen, prévenues et accusées placées en détention provisoire peuvent, sans l'accord ou l'avis préalable des autorités judiciaires compétentes, être incarcérées ou transférées dans un établissement pénitentiaire à des fins de lutte contre l'épidémie de covid-19. Il en est rendu compte immédiatement aux autorités judiciaires compétentes qui peuvent modifier les transferts décidés ou y mettre fin.
Ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 27 mars 2020.
TexteOrdonnance n°2020-303 du 25 mars 2020
RattachementChapitre VI : Dispositions relatives à l'affectation des détenus et à l'exécution des peines privatives de liberté
IdentifiantLEGIARTI000041756483
Texte parentLEGITEXT000041756455
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