RattachementChapitre VI : Dispositions relatives à l'affectation des détenus et à l'exécution des peines privatives de liberté
IdentifiantLEGIARTI000041756488
Texte parentLEGITEXT000041756455
Référencearticle 26 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 (version du 27 mars 2020)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 720-1 du code de procédure pénale, si la personne détenue dispose d'un hébergement, le juge de l'application des peines peut, après avis du procureur de la République, suspendre la peine sans débat contradictoire tel que prévu à l'article 712-6 du même code.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 720-1-1 du même code, le juge de l'application des peines peut, au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est prise en charge la personne détenue ou son remplaçant, après avis du procureur de la République, suspendre la peine pour la durée d'hospitalisation du condamné, sans débat contradictoire tel que prévu à l'article 712-6 du même code.
3. Pour l'application de l'alinéa précédent, avec l'accord du procureur de la République, cette suspension peut être ordonnée sans l'expertise prévue par l'article 712-21 du même code.
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