1. Les dispositions de l'article 747-1 du code de procédure pénale sont applicables aux condamnés à des peines privatives de liberté pour lesquels il reste à subir un emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à six mois.
Ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 27 mars 2020.
TexteOrdonnance n°2020-303 du 25 mars 2020
RattachementChapitre VI : Dispositions relatives à l'affectation des détenus et à l'exécution des peines privatives de liberté
IdentifiantLEGIARTI000041756485
Texte parentLEGITEXT000041756455
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