RattachementChapitre VII : Dispositions applicables aux mineurs poursuivis ou condamnés
IdentifiantLEGIARTI000041756490
Texte parentLEGITEXT000041756455
Référencearticle 30 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 (version du 27 mars 2020)Légifrance →
1. Lorsque le délai prévu des mesures de placements ordonnés en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante arrive à échéance, le juge des enfants peut, au vu du rapport du service éducatif, d'office et sans audition des parties, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder quatre mois. Les parents, le mineur et le procureur de la République sont informés de cette prorogation.
2. Le juge peut, dans les mêmes conditions, proroger le délai d'exécution des autres mesures éducatives ordonnées en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, pour une durée qui ne peut excéder sept mois.
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