1. La durée des mesures de droit de visite et de remise d'enfant fixées en espace de rencontre par décision du juge aux affaires familiales est réputée avoir été suspendue à compter de la fermeture de l'espace de rencontre et jusqu'à la reprise effective de la mesure par ce service.
Ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 · Article
Article 11-2
Article en vigueur depuis le 21 mai 2020.
TexteOrdonnance n°2020-304 du 25 mars 2020
Rattachement
Chapitre I bis : Dispositions relatives à certains contentieux
- Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE STATUANT EN MATIÈRE NON PÉNALE
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Chapitre I bis : Dispositions relatives à certains contentieux
IdentifiantLEGIARTI000041899014
Texte parentLEGITEXT000041756497
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