Ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 21 mai 2020.

TexteOrdonnance n°2020-304 du 25 mars 2020
Rattachement
Chapitre III : Dispositions particulières aux juridictions pour enfants et relatives à l'assistance éducative
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE STATUANT EN MATIÈRE NON PÉNALE
  2. Chapitre III : Dispositions particulières aux juridictions pour enfants et relatives à l'assistance éducative
IdentifiantLEGIARTI000041899558
Texte parentLEGITEXT000041756497
Référencearticle 14 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 (version du 21 mai 2020)Légifrance →

1. Lorsque le délai prévu pour la mise en œuvre des mesures prononcées en application des articles 375-2 et 375-9-1 du code civil expire au cours de la période mentionnée à l'article 1er, le juge peut, sur proposition du service chargé de la mesure, renouveler la mesure, par décision motivée et sans audition des parties, pour une durée qui ne peut excéder un an.

2. Le renouvellement est subordonné à l'accord écrit d'un parent au moins et à l'absence d'opposition écrite de l'autre parent à la date de l'échéance initiale de la mesure ou à celle à laquelle il est statué sur le renouvellement. Le service en charge de la mesure transmet au juge l'avis du mineur capable de discernement sur le renouvellement envisagé lorsque ce dernier en fait la demande.

3. Une mesure ne peut être renouvelée dans ces conditions qu'une seule fois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041899558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.