1. Lorsqu'il expire au cours de la période définie à l'article 1er, le délai de six mois prévu au premier alinéa de l'article 1185 du code de procédure civile est suspendu pendant une durée qui ne peut excéder deux mois après la fin de cette période.
Ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 27 mars 2020.
TexteOrdonnance n°2020-304 du 25 mars 2020
Rattachement
Chapitre III : Dispositions particulières aux juridictions pour enfants et relatives à l'assistance éducative
- Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE STATUANT EN MATIÈRE NON PÉNALE
- Chapitre III : Dispositions particulières aux juridictions pour enfants et relatives à l'assistance éducative
IdentifiantLEGIARTI000041756520
Texte parentLEGITEXT000041756497
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