Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2020 au 21 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°2020-304 du 25 mars 2020
RattachementChapitre III : Dispositions particulières aux juridictions pour enfants et relatives à l'assistance éducative
Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE STATUANT EN MATIÈRE NON PÉNALE
Chapitre III : Dispositions particulières aux juridictions pour enfants et relatives à l'assistance éducative
IdentifiantLEGIARTI000041756521
Texte parentLEGITEXT000041756497
Référencearticle 19 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 (version du 27 mars 2020)Légifrance →
1. Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge peut suspendre ou modifier le droit de visite et d'hébergement, par ordonnance motivée et sans audition des parties, pour une durée ne pouvant excéder la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 1er.
2. Le service ou la personne à qui l'enfant est confié maintient les liens entre l'enfant et sa famille par tout moyen, y compris par un moyen de communication audiovisuelle.
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