Ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 27 mars 2020.

TexteOrdonnance n°2020-304 du 25 mars 2020
Rattachement
Chapitre III : Dispositions particulières aux juridictions pour enfants et relatives à l'assistance éducative
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE STATUANT EN MATIÈRE NON PÉNALE
  2. Chapitre III : Dispositions particulières aux juridictions pour enfants et relatives à l'assistance éducative
IdentifiantLEGIARTI000041756522
Texte parentLEGITEXT000041756497
Référencearticle 20 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 (version du 27 mars 2020)Légifrance →

1. Le juge des enfants peut décider de tenir les audiences civiles en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. Le juge s'assure du bon déroulement des échanges entre les parties. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées.

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