Ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 24 janvier 2022.

TexteOrdonnance n°2020-304 du 25 mars 2020
RattachementTitre II : DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COPROPRIÉTÉ
IdentifiantLEGIARTI000045066086
Texte parentLEGITEXT000041756497
Référencearticle 22 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 (version du 24 janvier 2022)Légifrance →

1. I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1102 et du deuxième alinéa de l'article 1214 du code civil et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lorsque l'assemblée générale appelée à désigner un syndic n'a pas pu ou ne peut se tenir, le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 1er janvier 2022 et le 15 février 2022 inclus est renouvelé dans les mêmes termes jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d'effet intervient au plus tard le 15 avril 2022.

2. La rémunération forfaitaire du syndic est déterminée selon les termes du contrat qui expire ou a expiré, au prorata de la durée de son renouvellement dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

3. II. - (Abrogé)

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045066086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.