Ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 · Article

Article 22-5

Article en vigueur depuis le 24 janvier 2022.

TexteOrdonnance n°2020-304 du 25 mars 2020
RattachementTitre II : DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COPROPRIÉTÉ
IdentifiantLEGIARTI000045066103
Texte parentLEGITEXT000041756497
Référencearticle 22-5 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 (version du 24 janvier 2022)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 13-1 du décret du 17 mars 1967 susvisé, et jusqu'au 31 juillet 2022, le syndic peut décider des moyens et supports techniques permettant à l'ensemble des copropriétaires de participer à l'assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations. Ces moyens et supports techniques sont utilisés jusqu'à ce que l'assemblée générale se prononce sur leur utilisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045066103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.