Ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 mars 2020.

TexteOrdonnance n°2020-304 du 25 mars 2020
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE STATUANT EN MATIÈRE NON PÉNALE
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041756507
Texte parentLEGITEXT000041756497
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 (version du 27 mars 2020)Légifrance →

1. Lorsqu'une audience ou une audition est supprimée, si les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou lorsqu'elles ont consenti à la réception des actes sur le « Portail du justiciable » du ministère de la justice conformément à l'article 748-8 du code de procédure civile, le greffe avise les parties du renvoi de l'affaire ou de l'audition par tout moyen, notamment électronique.

2. Dans les autres cas, il les en avise par tout moyen, notamment par lettre simple. Si le défendeur ne comparaît pas à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée et n'a pas été cité à personne, la décision est rendue par défaut.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041756507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.