1. Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience des conclusions sur une requête.
Ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 27 mars 2020.
TexteOrdonnance n°2020-305 du 25 mars 2020
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS
IdentifiantLEGIARTI000041756536
Texte parentLEGITEXT000041756528
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