1. S'agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période définie au I de l'article 1er prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d'un droit ou d'une action sont suspendus jusqu'au terme d'un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée au même I de l'article 1er.
Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 27 mars 2020.
TexteOrdonnance n°2020-306 du 25 mars 2020
RattachementTitre II : AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉLAIS ET PROCÉDURES EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000041756562
Texte parentLEGITEXT000041756550
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