1. Lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s'ils expirent durant la période définie au I de l'article 1er, de deux mois après la fin de cette période.
Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 27 mars 2020.
TexteOrdonnance n°2020-306 du 25 mars 2020
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROROGATION DES DÉLAIS
IdentifiantLEGIARTI000041756554
Texte parentLEGITEXT000041756550
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