Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-325 du 25 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041756588
Texte parentLEGITEXT000041756584
Référencearticle 1 du décret n°2020-325 du 25 mars 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le code du travail est ainsi modifié : 1° L'article R. 3243-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 16° En cas d'activité partielle : « a) Le nombre d'heures indemnisées ; « b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ; « c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée. » ; 2° Le sixième alinéa de l'article R. 5122-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Elle est accompagnée de l'avis préalablement rendu par le comité social et économique, si l'entreprise en est dotée. Par dérogation, dans les cas prévus au 3° ou au 5° de l'article R. 5122-1, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d'au plus deux mois à compter de cette demande. » ; 3° L'article R. 5122-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 5122-3.-Par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception : « 1° En cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l'article R. 5122-1 ; « 2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1. » ;

3. 4° Au premier alinéa de l'article R. 5122-7, les mots : « de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « d'activité partielle justifiée par l'un des motifs prévus au 4° de l'article R. 5122-1 » ; 5° L'article R. 5122-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 5122-8.-Ne peuvent bénéficier de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l'établissement dans lequel ces salariés sont employés. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours. » ;

5. 6° Au I de l'article R. 5122-9, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » ; 7° L'article R. 5122-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. R. 5122-12.-Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions du II de l'article L. 3141-24 et du premier alinéa de l'article R. 5122-18. Un décret détermine ce pourcentage, ainsi que le minimum de ce taux horaire et la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'allocation. » ;

7. 8° L'article D. 5122-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Art. D. 5122-13.-Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. « Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18. » ;

9. 9° L'article R. 5122-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « Art. R. 5122-17.-Dans les cas prévus à l'article R. 5122-16, un document comportant les mentions prévues au 16° de l'article R. 3243-1 est remis au salarié par l'Agence de services et de paiement. » ;

11. 10° Au deuxième alinéa de l'article R. 5122-19, après les mots : « correspondant aux jours de fermeture de l'établissement », sont insérés les mots : « ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement, à due proportion de cette réduction » ; 11° Les 1° et 2° de l'article R. 5122-21 sont complétés chacun par un alinéa ainsi rédigé : « g) Les données inscrites dans le bulletin de paie mentionnées aux 4° à 7°, 10° à 12° ainsi qu'aux 14° et 16° de l'article R. 3243-1. » ; 12° L'article D. 5522-87 est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041756588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.