Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 juin 2021.

TexteOrdonnance n°2020-323 du 25 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000043590324
Texte parentLEGITEXT000041757207
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 (version du 2 juin 2021)Légifrance →

1. Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :

2. 1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;

3. 2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

4. La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 30 septembre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043590324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.