Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 juin 2021.

TexteOrdonnance n°2020-323 du 25 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000043590319
Texte parentLEGITEXT000041757207
Référencearticle 3 de l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 (version du 2 juin 2021)Légifrance →

1. Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment son article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :

2. 1° Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;

3. 2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

4. La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 30 septembre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043590319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.