Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 juin 2021.

TexteOrdonnance n°2020-323 du 25 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000043590312
Texte parentLEGITEXT000041757207
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 (version du 2 juin 2021)Légifrance →

1. Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation au titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment ses articles L. 3151-3 et L. 3152-2, et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, l'employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

2. La période de prise de jours de repos imposée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 30 septembre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043590312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.