1. Lorsqu'une personne ou une entité mentionnée à l'article 1er est tenue de procéder à la convocation d'une assemblée par voie postale, aucune nullité de l'assemblée n'est encourue du seul fait qu'une convocation n'a pas pu être réalisée par voie postale en raison de circonstances extérieures à cette personne ou entité.
Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 décembre 2020.
TexteOrdonnance n°2020-321 du 25 mars 2020
Rattachement
Chapitre Ier : Adaptation des règles de convocation et d'information
- Titre II : ASSEMBLÉES
- Chapitre Ier : Adaptation des règles de convocation et d'information
IdentifiantLEGIARTI000042604654
Texte parentLEGITEXT000041757392
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