Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 décembre 2020.

TexteOrdonnance n°2020-321 du 25 mars 2020
Rattachement
Chapitre Ier : Adaptation des règles de convocation et d'information
  1. Titre II : ASSEMBLÉES
  2. Chapitre Ier : Adaptation des règles de convocation et d'information
IdentifiantLEGIARTI000042604654
Texte parentLEGITEXT000041757392
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 (version du 3 décembre 2020)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne ou une entité mentionnée à l'article 1er est tenue de procéder à la convocation d'une assemblée par voie postale, aucune nullité de l'assemblée n'est encourue du seul fait qu'une convocation n'a pas pu être réalisée par voie postale en raison de circonstances extérieures à cette personne ou entité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042604654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.