1. Lorsqu'une personne ou une entité mentionnée à l'article 1er est tenue de faire droit à une demande de communication d'un document ou d'une information à un membre d'une assemblée préalablement à la tenue de celle-ci en vertu des dispositions qui lui sont applicables, cette communication peut être valablement effectuée par message électronique, sous réserve que le membre indique dans sa demande l'adresse électronique à laquelle elle peut être faite.
Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 mars 2020.
TexteOrdonnance n°2020-321 du 25 mars 2020
Rattachement
Chapitre Ier : Adaptation des règles de convocation et d'information
- Titre II : ASSEMBLÉES
- Chapitre Ier : Adaptation des règles de convocation et d'information
IdentifiantLEGIARTI000041757407
Texte parentLEGITEXT000041757392
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