Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 décembre 2020.

TexteOrdonnance n°2020-321 du 25 mars 2020
Rattachement
Chapitre II : Adaptation des règles de participation et de délibération
  1. Titre II : ASSEMBLÉES
  2. Chapitre II : Adaptation des règles de participation et de délibération
IdentifiantLEGIARTI000042604656
Texte parentLEGITEXT000041757392
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 (version du 3 décembre 2020)Légifrance →

1. Lorsque, à la date de la convocation de l'assemblée ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique à l'assemblée de ses membres, l'organe compétent pour la convoquer ou son délégataire peut décider qu'elle se tient sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

2. Dans ce cas, les membres participent ou votent à l'assemblée selon les autres modalités prévues par les textes qui la régissent tels qu'aménagés et complétés le cas échéant pas la présente ordonnance. Les décisions sont alors régulièrement prises.

3. Les membres de l'assemblée et les autres personnes ayant le droit d'y assister sont avisés par tout moyen permettant d'assurer leur information effective de la date et de l'heure de l'assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l'ensemble des droits attachés à leur qualité de membre ou de personne ayant le droit d'y assister.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042604656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.