Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 · Article

Article 6-1

Article en vigueur depuis le 3 décembre 2020.

TexteOrdonnance n°2020-321 du 25 mars 2020
Rattachement
Chapitre II : Adaptation des règles de participation et de délibération
  1. Titre II : ASSEMBLÉES
  2. Chapitre II : Adaptation des règles de participation et de délibération
IdentifiantLEGIARTI000042604661
Texte parentLEGITEXT000041757392
Référencearticle 6-1 de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 (version du 3 décembre 2020)Légifrance →

1. I.-Sans qu'une clause des statuts ou du contrat d'émission des personnes et entités mentionnées à l'article 1er ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer, l'organe mentionné à l'article 4 ou son délégataire peut décider que les membres de l'assemblée peuvent voter par correspondance. Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission prévoient que les membres de l'assemblée peuvent voter par correspondance sans subordonner cette faculté à une décision de l'organe mentionné à l'article 4 ou son délégataire, cette faculté demeure de droit pour les membres de l'assemblée.

2. II.-Le vote par correspondance s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux personnes et entités mentionnées à l'article 1er, leurs statuts ou leur contrat d'émission ou, à défaut, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

3. III.-Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'assemblée est appelée à statuer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042604661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.