Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 mars 2020.

TexteOrdonnance n°2020-321 du 25 mars 2020
RattachementTitre III : ORGANES COLLÉGIAUX D'ADMINISTRATION, DE SURVEILLANCE ET DE DIRECTION
IdentifiantLEGIARTI000041757401
Texte parentLEGITEXT000041757392
Référencearticle 8 de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 (version du 27 mars 2020)Légifrance →

1. Sans qu'une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction, leurs membres qui y participent au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

2. Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

3. Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'organe est appelé à statuer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041757401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.