Ordonnance n°2020-320 du 25 mars 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 mai 2020.

TexteOrdonnance n°2020-320 du 25 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041878748
Texte parentLEGITEXT000041757426
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°2020-320 du 25 mars 2020 (version du 15 mai 2020)Légifrance →

1. Par dérogation au cinquième alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, la décision d'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques peut être prise sans accord de l'Agence nationale des fréquences jusqu'au 23 juin 2020 inclus lorsque cette implantation est strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques.

2. L'Agence nationale des fréquences reste néanmoins informée par l'exploitant, préalablement et par tous moyens, de l'implantation projetée.

3. L'accord de l'Agence nationale des fréquences mentionné au premier alinéa est demandé par l'exploitant de l'installation jusqu'au 23 septembre 2020 inclus.

4. Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041878748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.