1. Pour les contrats soumis au code de la commande publique, sauf lorsque les prestations objet du contrat ne peuvent souffrir aucun retard, les délais de réception des candidatures et des offres dans les procédures en cours sont prolongés d'une durée suffisante, fixée par l'autorité contractante, pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.
Ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 mars 2020.
TexteOrdonnance n°2020-319 du 25 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041757651
Texte parentLEGITEXT000041757649
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