Ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 mars 2020.

TexteOrdonnance n°2020-319 du 25 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041757651
Texte parentLEGITEXT000041757649
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 (version du 27 mars 2020)Légifrance →

1. Pour les contrats soumis au code de la commande publique, sauf lorsque les prestations objet du contrat ne peuvent souffrir aucun retard, les délais de réception des candidatures et des offres dans les procédures en cours sont prolongés d'une durée suffisante, fixée par l'autorité contractante, pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041757651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.