1. Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues en application du code de la commande publique dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l'autorité contractante, celle-ci peut les aménager en cours de procédure dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats.
Ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 mars 2020.
TexteOrdonnance n°2020-319 du 25 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041757652
Texte parentLEGITEXT000041757649
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