Ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 mai 2020.

TexteOrdonnance n°2020-319 du 25 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041878728
Texte parentLEGITEXT000041757649
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 (version du 15 mai 2020)Légifrance →

1. Les acheteurs peuvent, par avenant, modifier les conditions de versement de l'avance. Son taux peut être porté à un montant supérieur à 60 % du montant du marché ou du bon de commande.

2. Ils ne sont pas tenus d'exiger la constitution d'une garantie à première demande pour les avances supérieures à 30 % du montant du marché.

3. Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats soumis au code de la commande publique ainsi qu'aux contrats publics qui n'en relèvent pas, en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, augmentée d'une durée de deux mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041878728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.