Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 23 mars 2020 susvisé est ainsi modifié : 1° Il est inséré, après l'article 5, un article 5-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 5-1.-Le représentant de l'Etat territorialement compétent est habilité à prescrire, à leur arrivée sur le territoire de la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, la mise en quarantaine des personnes ayant bénéficié de la dérogation prévue au II ou au IV de l'article 5. » ;
3. 2° Il est inséré, après l'article 12, un article 12-1 ainsi rédigé :
4. « Art. 12-1.-Le représentant de l'Etat dans le département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé. » ;
5. 3° L'article 12-2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Ces prescriptions interviennent, après décision collégiale, dans le respect des recommandations du Haut conseil de la santé publique et, en particulier, de l'indication pour les patients atteints de pneumonie oxygéno-requérante ou d'une défaillance d'organe. » ; b) Au cinquième alinéa, après le mot : « Plaquenil © », sont insérés les mots : «, dans le respect des indications de son autorisation de mise sur le marché, » ; c) Au sixième alinéa, après les mots : « l'exportation », sont ajoutés les mots : «, par les grossistes-répartiteurs, ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020 : art. 12-2
A créé :
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020 : art. 5-1, art. 12-1