1. L'examen du recours consiste à réunir les éléments de fait et de droit caractérisant le recours pour les présenter à la commission. Le rapporteur recueille les observations de l'autorité à l'origine de l'acte contesté, qui doivent lui parvenir dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
Arrêté du 25 mars 2020 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 mars 2020.
TexteArrêté du 25 mars 2020
RattachementTitre IER : EXAMEN DU RECOURS
IdentifiantLEGIARTI000041760139
Texte parentLEGITEXT000041760132
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