Décret n°2020-300 du 23 mars 2020 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 26 mars 2020.

TexteDécret n°2020-300 du 23 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041760577
Texte parentLEGITEXT000041760569
Référencearticle 1 du décret n°2020-300 du 23 mars 2020 (version du 26 mars 2020)Légifrance →

1. L'examen professionnel prévu au 1° de l'article 20 du décret du 9 mai 2017 susvisé comprend :

2. 1° Au titre de l'admissibilité, un examen du dossier de chaque candidat.

3. Cet examen doit permettre d'apprécier le parcours professionnel du candidat et son aptitude à accéder au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle (coefficient 1).

4. 2° Au titre de l'admission, un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que son aptitude à exercer les missions et les responsabilités dévolues aux éducateurs de jeunes enfants de classe exceptionnelle.

5. Cet entretien commence par un exposé du candidat de dix minutes au plus qui doit permettre au jury d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat. Il se poursuit par un échange avec le jury de vingt-cinq minutes au moins qui doit permettre au jury d'apprécier :

6. - son expertise technique ;

7. - sa motivation et ses aptitudes pour la conception et la mise en œuvre de politiques liées à l'enfance, de dispositifs d'accueil, d'intervention et d'actions de partenariat ou, le cas échéant, l'exercice de fonctions de direction au sein d'un établissement, d'un service d'accueil des enfants de moins de six ans ou la coordination d'équipes ;

8. - sa connaissance des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leur action en matière sociale, médico-sociale et socio-éducative.

9. (Durée : trente-cinq minutes dont dix minutes au plus d'exposé et vingt-cinq minutes au moins d'échange ; coefficient 2).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041760577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.