Décret n°2020-300 du 23 mars 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 mars 2020.

TexteDécret n°2020-300 du 23 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041760585
Texte parentLEGITEXT000041760569
Référencearticle 2 du décret n°2020-300 du 23 mars 2020 (version du 26 mars 2020)Légifrance →

1. Le dossier constitué par le candidat est établi conformément au modèle type figurant à l'annexe du présent décret. Il comprend :

2. - une présentation de sa formation initiale, de sa formation statutaire, de sa formation professionnelle tout au long de la vie et de son niveau de qualification ;

3. - une présentation de son parcours professionnel ;

4. - une présentation des acquis de son expérience professionnelle et de ses motivations pour la conception et la mise en œuvre de politiques liées à l'enfance, de dispositifs d'accueil, d'intervention et d'actions de partenariat ou, le cas échéant, l'exercice de fonctions de direction au sein d'un établissement, d'un service d'accueil des enfants de moins de six ans ou la coordination d'équipes ;

5. - une description d'une réalisation professionnelle de son choix.

6. Avant le délai de clôture des inscriptions, le candidat transmet ce dossier au centre de gestion ou à la collectivité territoriale qui organise l'examen professionnel.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041760585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.