Décret n°2020-300 du 23 mars 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2022.

TexteDécret n°2020-300 du 23 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000046668441
Texte parentLEGITEXT000041760569
Référencearticle 3 du décret n°2020-300 du 23 mars 2020 (version du 2 décembre 2022)Légifrance →

1. Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté d'ouverture par le président du centre de gestion organisateur ou par la collectivité territoriale organisatrice. Cet arrêté précise la période d'inscription, la date des épreuves, ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur ou la collectivité territoriale organisatrice assure la publicité de l'arrêté.

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