Décret n°2020-301 du 23 mars 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2022.

TexteDécret n°2020-301 du 23 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000046668443
Texte parentLEGITEXT000041760589
Référencearticle 3 du décret n°2020-301 du 23 mars 2020 (version du 2 décembre 2022)Légifrance →

1. Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté d'ouverture par le président du centre de gestion organisateur ou par la collectivité territoriale organisatrice. Cet arrêté précise la période d'inscription, la date des épreuves, ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur ou la collectivité territoriale organisatrice assure la publicité de l'arrêté.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046668443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.