1. Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté d'ouverture par le président du centre de gestion organisateur ou par la collectivité territoriale organisatrice. Cet arrêté précise la période d'inscription, la date des épreuves, ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur ou la collectivité territoriale organisatrice assure la publicité de l'arrêté.
Décret n°2020-301 du 23 mars 2020 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 décembre 2022.
TexteDécret n°2020-301 du 23 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000046668443
Texte parentLEGITEXT000041760589
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