Décret n°2020-301 du 23 mars 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 mars 2020.

TexteDécret n°2020-301 du 23 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041760602
Texte parentLEGITEXT000041760589
Référencearticle 5 du décret n°2020-301 du 23 mars 2020 (version du 26 mars 2020)Légifrance →

1. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat.

2. Le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et arrête la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission.

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