RattachementChapitre Ier : Dispositions adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives
IdentifiantLEGIARTI000041878772
Texte parentLEGITEXT000041764558
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020 (version du 15 mai 2020)Légifrance →
1. Le collège ou organe délibérant d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, y compris notamment l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, peut déléguer à l'organe exécutif de cette autorité certaines de ses compétences, à la seule fin d'adopter des mesures présentant un caractère d'urgence et à l'exception des compétences exercées en matière de sanction, par délibération adoptée dans les conditions fixées à l'article 2 de la présente ordonnance. Par tout moyen, l'organe exécutif tient informé le collège ou organe délibérant de l'autorité des décisions prises dans ce cadre. Cette délégation prend fin au plus tard le 15 juillet 2020 à minuit.
2. Par dérogation à l'article 5 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée, une commission des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions d'une des autorités mentionnées ci-dessus peut tenir une audience ou délibérer selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 de cette ordonnance.
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