Ordonnance n°2020-351 du 27 mars 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 mars 2020.

TexteOrdonnance n°2020-351 du 27 mars 2020
RattachementChapitre Ier : Accès aux formations de l'enseignement supérieur et délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000041765206
Texte parentLEGITEXT000041765200
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°2020-351 du 27 mars 2020 (version du 29 mars 2020)Légifrance →

1. Les autorités compétentes pour constituer des jurys au sein des établissements relevant des livres IV et VII du code de l'éducation peuvent en adapter la composition et les règles de quorum.

2. Les membres de ces jurys peuvent participer aux réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041765206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.