1. Pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d'équivalence prévu à l'article L. 3121-13 du code du travail, il est tenu compte des heures d'équivalence rémunérées pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle. Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5122-1 du même code, la durée considérée comme équivalente est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail.
Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 29 mars 2020.
TexteOrdonnance n°2020-346 du 27 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041767911
Texte parentLEGITEXT000041767908
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