1. La rémunération horaire prise en compte pour le calcul de l'indemnité d'activité partielle des marins rémunérés à la part au sens de l'article L. 5544-35 du code des transports ainsi que de l'allocation perçue par leur employeur est définie par décret.
Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 · Article
Article 10 bis
Article en vigueur depuis le 17 avril 2020.
TexteOrdonnance n°2020-346 du 27 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041801817
Texte parentLEGITEXT000041767908
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