Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2020 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°2020-346 du 27 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041817037
Texte parentLEGITEXT000041767908
Référencearticle 11 de l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 (version du 1er mai 2020)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 4° du II de l'article L. 136-1-2 et du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, les indemnités d'activité partielle versées aux salariés autres que ceux mentionnés à l'article 7 de la présente ordonnance, ainsi que les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur sont assujetties à la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au taux mentionné au 1° du II de l'article L. 136-8 du même code.
2. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la somme de l'indemnité légale d'activité partielle et de l'indemnité complémentaire versée par l'employeur en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, la part de l'indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d'activité dans les conditions définies aux articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Nota : Conformément au II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, ces dispositions sont applicables aux indemnités relatives aux périodes d'activité à compter du 1er mai 2020.
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