Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 mars 2020.

TexteOrdonnance n°2020-346 du 27 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041767912
Texte parentLEGITEXT000041767908
Référencearticle 3 de l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 (version du 29 mars 2020)Légifrance →

1. Le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés mentionnés à l'article L. 3123-1 du code du travail ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sous réserve des dispositions du second alinéa.

2. Lorsque le taux horaire de rémunération d'un salarié mentionné à l'article L. 3123-1 du code du travail est inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle qui lui est versée est égal à son taux horaire de rémunération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041767912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.