Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 17 avril 2020 au 1er novembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°2020-346 du 27 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041802694
Texte parentLEGITEXT000041767908
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 (version du 17 avril 2020)Légifrance →

1. Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail et, s'il y a lieu, des dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise.

2. L'indemnité horaire d'activité partielle versée par l'employeur aux salariés mentionnés à l'alinéa précédent dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, correspond à 70 % de la rémunération horaire brute antérieure du salarié, telle que déterminée en application des dispositions réglementaires applicables à l'activité partielle, lorsque le résultat de ce calcul est supérieur à 8,03 euros.

3. Lorsque ce résultat est inférieur ou égal à 8,03 euros, l'indemnité horaire d'activité partielle est égale à 8,03 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041802694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.