1. L'activité partielle s'impose au salarié protégé au sens des dispositions du livre IV de la deuxième partie du code du travail, sans que l'employeur n'ait à recueillir son accord, dès lors qu'elle affecte, dans la même mesure, tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier auquel est affecté ou rattaché l'intéressé.
Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 24 avril 2020.
TexteOrdonnance n°2020-346 du 27 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041817047
Texte parentLEGITEXT000041767908
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