1. Par dérogation au II de l'article L. 1254-21 du code du travail, les salariés portés titulaires d'un contrat à durée indéterminée peuvent également être placés en activité partielle au cours des périodes sans prestation à une entreprise cliente. Les modalités de calcul de leur indemnité d'activité partielle au titre de ces périodes sont définies par décret.
Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 · Article
Article 8 bis
Article en vigueur depuis le 17 avril 2020.
TexteOrdonnance n°2020-346 du 27 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041801801
Texte parentLEGITEXT000041767908
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