Décret n°2020-377 du 31 mars 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2024.

TexteDécret n°2020-377 du 31 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000049878923
Texte parentLEGITEXT000041776397
Référencearticle 4 du décret n°2020-377 du 31 mars 2020 (version du 5 juillet 2024)Légifrance →

1. I. - Chaque candidature est examinée par la commission territoriale d'autorisation d'exercice, siégeant dans la formation concernée, dans un délai de quatre mois à compter de la clôture de la période de dépôt des candidatures mentionnée au dernier alinéa de l'article 1er. A l'expiration de ce délai, la commission est réputée avoir émis un avis défavorable.

2. L'examen de chaque candidature repose sur l'étude du dossier et, le cas échéant, l'audition du candidat.

3. La commission territoriale d'autorisation d'exercice examine, au regard des attendus de l'exercice de la profession et, le cas échéant, de la spécialité faisant l'objet de la candidature, les connaissances, aptitudes et compétences du candidat, acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation continue.

4. Lorsque la commission, siégeant dans la formation concernée, estime qu'une audition est nécessaire à l'examen d'une candidature, son président convoque le candidat avec un préavis d'au moins quinze jours, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation. La commission peut décider de procéder à l'audition en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle.

5. La commission émet un avis motivé sur l'aptitude du candidat à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité faisant l'objet de la candidature.

6. Lorsqu'un candidat recueille un avis favorable, le président de la commission territoriale d'autorisation d'exercice siégeant dans la formation concernée transmet le dossier de candidature, accompagné de l'avis, par voie dématérialisée, aux responsables des structures mentionnées sur le formulaire de vœux d'affectation prévu au 3° du I de l'article 2. Les responsables de ces structures informent, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé du territoire concerné ou le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon de leur souhait de recruter le candidat.

7. II. - Une liste actualisée des candidats ayant recueilli un avis favorable de la commission et n'ayant pas encore bénéficié d'une autorisation d'exercice en application de l'article 5, présentée par ordre alphabétique, est publiée sur le site de la ou des agences régionales de santé concernées ou des services de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.

8. L'inscription sur cette liste prend fin :

9. 1° Lorsque l'intéressé obtient une autorisation d'exercice,

10. 2° Ou lorsqu'il demande à être radié,

11. 3° Ou dix-huit mois après la date à laquelle a été émis l'avis favorable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049878923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.