Décret n°2020-377 du 31 mars 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2024.

TexteDécret n°2020-377 du 31 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000049878926
Texte parentLEGITEXT000041776397
Référencearticle 5 du décret n°2020-377 du 31 mars 2020 (version du 5 juillet 2024)Légifrance →

1. Le directeur général de l'agence régionale de santé concernée, ou le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, délivre par arrêté, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, une autorisation temporaire d'exercice aux candidats ayant fait l'objet d'un avis favorable de la commission territoriale et dont le dossier a été retenu par une structure de santé au terme de la procédure définie au I de l'article 4.

2. L'arrêté mentionne notamment, la profession, et, le cas échéant, la spécialité et la structure d'accueil dans lesquelles le praticien est autorisé à exercer, ainsi que la durée de l'autorisation d'exercice qui ne peut être inférieure à six mois ni s'étendre au-delà du 31 décembre 2030.

3. Le directeur général de l'agence régionale de santé concernée ou le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon adresse une copie de l'arrêté à l'intéressé, à son employeur et au conseil territorial de l'ordre concerné.

4. Le silence gardé par le directeur général ou le représentant de l'Etat pendant un mois à compter de l'avis de la commission vaut décision de refus de délivrer l'autorisation d'exercice.

5. Le directeur de l'agence régionale de santé concernée ou le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon peut ultérieurement délivrer une autorisation d'exercice à un candidat figurant sur la liste d'aptitude mentionnée au II de l'article 4, si le responsable d'une structure de santé l'a informé qu'il entend recruter l'intéressé sur un poste figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article 1er.

6. Les candidats qui n'ont pas été retenus à l'issue de la procédure définie au I de l'article 4 en sont informés par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information. Celle-ci porte également, le cas échéant, sur leur inscription sur la liste d'aptitude et sur les dispositions du précédent alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049878926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.